J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04686

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Décret n° 2004-207 du 8 mars 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Djeddah le 26 juin 2002 (1)


NOR : MAEJ0430012D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-57 du 14 janvier 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Djeddah le 26 juin 2002 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Djeddah le 26 juin 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord entrera en vigueur le 18 mars 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Parties contractantes et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Arabie saoudite et les investissements saoudiens en France ;

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux Parties contractantes, dans l'intérêt de leur développement économique,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs de toute nature, tels que les biens, droits et revenus, détenus ou contrôlés par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément à la législation de celle-ci et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;

b) Les participations, actions et obligations de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes et autres formes de droits ou de participation auxdites sociétés, même minoritaires ou indirectes, ainsi que les titres émis par l'une des Parties contractantes ou l'un quelconque de ses investisseurs ;

c) Les créances ou obligations, ou les droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle notamment, mais non exclusivement, les droits d'auteur et droits connexes, les brevets d'invention, les licences, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les marques déposées, les secrets de fabrication et les secrets commerciaux, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les droits conférés par la loi ou en vertu d'un contrat public ou privé ou de toute licence, autorisation ou concession accordée par des moyens légaux.

Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.

2. Le terme d'« investisseur » désigne :

- toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci ;

- toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci, y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci, telles que des sociétés par actions, des entreprises, des coopératives, des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des offices, des établissements, des fonds, des organisations, des associations commerciales et autres entités similaires, qu'elles soient à responsabilité limitée ou non ;

- l'une ou l'autre des Parties contractantes et ses institutions et autorités financières, fonds publics et autres institutions gouvernementales analogues.

3. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, en particulier les bénéfices, dividendes, redevances, plus-values ou tout autre versement du même type.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite de leurs eaux territoriales et sur lesquels elles ont, en vertu du Droit international, des droits de souveraineté et un pouvoir de juridiction.


Article 2


1. Chacune des Parties contractantes fait tout pour encourager les investissements effectués sur son territoire et dans sa zone maritime par des investisseurs de l'autre Partie, et les admet dans le cadre de sa législation. Elle accorde à ces investissements, en toutes circonstances, un traitement juste et équitable.

2. Aucune des Parties contractantes n'entravera, par le biais de mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante.


Article 3


1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements qu'elle a admis et aux revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et aux revenus des investissements des investisseurs d'un Etat tiers.

2. Conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, chacune des Parties contractantes accorde aux investissements qu'elle a admis et aux revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et aux revenus des investissements de ses propres investisseurs.

3. Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements, ou encore les moyens de faire valoir leurs droits sur lesdits investissements (transferts et indemnités, par exemple) ou toute autre activité y afférente, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers, selon celui qui est le plus avantageux.

4. Le traitement appliqué en vertu du présent article ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

5. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.


Article 4


1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation, de nationalisation ou de gel d'avoirs, ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements réalisés sur son territoire et dans sa zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.

Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective dont le montant, égal à la valeur des investissements concernés, doit être évalué par rapport à la situation économique normale qui prévalait avant toute menace de dépossession.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de son versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié de marché.

3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.


Article 5


Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert :

a) Du principal et des sommes supplémentaires destinées à maintenir l'investissement à son niveau ou à l'augmenter ;

b) Des revenus des investissements et autres revenus courants ;

c) Des redevances découlant des droits incorporels visés à l'article 1er, paragraphe 1, lettres d et e ;

d) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

e) Du produit de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

f) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3.

Les investisseurs de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.


Article 6


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable dans la mesure du possible.

2. Si le différend n'a pas pu être réglé selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de règlement a été déposée, il est, sur demande de l'investisseur, soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, ou est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. Si l'investisseur opte pour l'arbitrage, la Partie contractante s'engage à ne pas exiger que toutes les procédures de recours locales aient été auparavant épuisées.

3. a) Si le différend est soumis au tribunal compétent de la Partie contractante, comme l'y autorise le paragraphe 2, l'investisseur s'interdit de recourir simultanément à l'arbitrage international et la sentence du tribunal est exécutoire et non susceptible de faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par la législation de la Partie contractante.

3. b) Si le différend est soumis à l'arbitrage, conformément aux dispositions du paragraphe 2, la sentence est exécutoire et non susceptible de faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par la Convention susmentionnée.

L'exécution de la sentence est régie par les lois relatives à l'application des jugements en vigueur dans l'Etat sur les territoires duquel la sentence est exécutoire.


Article 7


Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ces investisseurs.

Lesdits versements n'affectent pas les droits des investisseurs à recourir aux procédures décrites à l'article 6.


Article 8


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 du présent Article n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour un autre motif, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien, sous réserve qu'il ne soit pas un ressortissant de l'une des Parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.

Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.


Article 9


Lorsque la législation en vigueur dans l'une des Parties contractantes ou des engagements résultant du Droit international, existant au moment de l'Accord ou établis postérieurement au présent Accord entre les Parties contractantes, comportent des dispositions, générales ou spécifiques, par lesquelles un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord peut être accordé aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, ces dispositions, dans la mesure où elles sont plus favorables, l'emportent sur les dispositions du présent Accord.


Article 10


Le présent Accord s'applique également aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie, conformément à la législation de cette dernière.

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.


Article 11


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet trente jours après le jour de la réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme pour une durée illimitée, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an formulé par écrit.

A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements réalisés alors qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.

Fait à Djeddah, le 26 juin 2002 (correspondant au 15/4/1423) en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre des affaires

étrangères,

de la coopération

et de la francophonie,

D. de Villepin

Pour le Gouvernement

du Royaume

d'Arabie saoudite :

Le ministre des finances

et de l'économie nationale,

Ibrahim Abdelaziz al Assaf

PROTOCOLE


Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont en outre convenues des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante de l'Accord :

En ce qui concerne l'article 2 :

a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, et toute autre mesure d'effet analogue.

b) Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront favorablement les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des personnes de l'une des Parties contractantes au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.

En ce qui concerne l'article 7 :

Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.

Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

En ce qui concerne l'article 8 :

Les Parties contractantes s'engagent à entamer des consultations si l'une d'entre elles en fait la demande afin de résoudre tout différend relatif au présent Accord ou pour débattre de toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.

Fait à Djeddah, le 26 juin 2002 (correspondant au 15/4/1423) en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre des affaires

étrangères,

de la coopération

et de la francophonie,

D. de Villepin

Pour le Gouvernement

du Royaume

d'Arabie saoudite :

Le ministre des finances

et de l'économie nationale,

Ibrahim Abdelaziz al Assaf